74. Normes particulières: Un cabinet à fosse sèche visé à l’article 73 doit être construit, placé et utilisé conformément aux paragraphes a et c de l’article 47, aux paragraphes a, a.1, a.2, b, c, d, e, g et h du deuxième alinéa de l’article 48, aux articles 49 et 50, ainsi qu’aux normes suivantes:a) la hauteur du remblai au dessus du sol naturel doit être de 90 cm;
b) la pente du tertre doit être de 50%.
Un cabinet à terreau visé à l’article 73 doit être construit et utilisé conformément aux normes des articles 52.2 et 52.4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 74; D. 786-2000, a. 59; 306-2017D. 306-2017, a. 471.